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Legislation


Consulter l'Arrêté du 18 août 2016

Section 3 : Vols de découverte
Article 3


Champ d'application.
Conformément au c) du paragraphe 4 bis de l'article 6 du règlement n° 965/2012 susvisé, les vols de découverte définis à ce point c) et à la présente section opérés au moyen d'avions ou d'hélicoptères non complexes sont effectués conformément à l'annexe VII (Exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales - Partie NCO) de ce règlement par dérogation aux annexes III (Exigences applicables aux organismes pour les opérations aériennes - Partie ORO) et IV (Opérations de transport aérien commercial - Partie CAT) de ce même règlement.
Ces vols sont effectués :


- soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un Etat membre et agréé conformément au règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé ;
- soit par un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir agréé à cet effet,


à condition que cet organisme exploite l'aéronef en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme et que les vols concernant des personnes non membres de l'organisme ne représentent qu'une activité marginale de celui-ci.
La présente section fixe :


- les conditions supplémentaires pour les vols de découverte effectués conformément à la partie NCO sur le territoire national, établies conformément au point ARO.OPS.300 du règlement n° 965/2012 susvisé ;
- les critères qui permettent de définir le caractère marginal de cette activité.

Article 4


Type de vol.
Les vols de découverte sont des vols circulaires de moins de 30 minutes entre le décollage et l'atterrissage durant lesquels l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de 40 kilomètres de son point de départ.

Article 5


Activité marginale.
L'activité marginale mentionnée à l'article 3 ne dépasse pas 8 % des heures de vol totales effectuées dans l'année civile par l'organisme.
Les heures effectuées en vol de découverte dans le cadre de manifestations aériennes ou durant les journées portes ouvertes ne sont pas comprises dans ce décompte.
Les journées portes ouvertes sont celles pendant lesquelles des présentations d'aéronefs organisées par l'organisme ne comprennent ni figure de voltige, ni vols en formation, ne nécessitent pas de dérogations aux règles de l'air, pour lesquelles aucune coordination n'est nécessaire, se déroulent sur des aérodromes habituellement utilisés par le type d'aéronefs présentés et pour lesquelles l'emplacement accessible au public n'empiète pas sur l'aire de mouvement.

Article 6


Contrôle de l'activité marginale.
Les organismes tiennent à la disposition des autorités administratives leur bilan annuel d'activité.

Article 7


Publicité.
L'activité proposée ne fait l'objet d'aucune publicité à titre onéreux ni d'aucun démarchage.
Elle ne doit notamment faire l'objet d'aucune offre commerciale au moyen de coffrets cadeaux.

Article 8


Restrictions.
Les vols en patrouille sont interdits dans le cadre de la présente section.

Article 9


Document sur l'activité et l'évaluation des risques en matière de sécurité.
Les organismes établissent et tiennent à jour un document comportant les éléments suivants :


- la personne désignée pour effectuer la sécurité des vols, conformément au point NCO.GEN.103 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé ;
- les aéronefs utilisés ;
- les sites dans lesquels l'activité est effectuée ;
- les procédures mises en œuvre ;
- l'information des passagers sur l'utilisation des dispositifs de secours et les procédures à suivre en cas d'urgence ;
- l'ensemble des conditions permettant d'autoriser les pilotes à effectuer ces opérations ;
- une politique de sécurité portant sur la gestion des risques.


Ce document est tenu à la disposition du service de l'aviation civile territorialement compétent.

Article 10


Conditions pour les pilotes.
Les pilotes effectuant les vols prévus à la présente section sont majeurs et sont employés ou membres de l'organisme.

Article 11


Expérience minimale.
Les titulaires d'une licence de pilote privé (PPL) avion ou hélicoptère et les titulaires d'une licence de pilote d'aéronef léger (LAPL) pour avion ou pour hélicoptère réalisent les vols de découverte prévus à la présente section à la condition de justifier d'au moins 200 heures de vol depuis l'obtention de la licence sur la catégorie d'aéronef sur lequel est effectuée l'opération concernée.

Article 12


Expérience récente.
Outre le respect du b) 1 du point FCL.060 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 susvisé, les titulaires d'une licence de pilote privé (PPL) avion ou hélicoptère et les titulaires d'une licence de pilote d'aéronef léger (LAPL) pour avion ou hélicoptère ne peuvent réaliser les vols prévus au présent arrêté que s'ils ont effectué 25 heures de vol au cours des 12 mois qui précèdent.

Article 13


Capacités d'emport.
Le nombre d'occupants, équipage compris, est au maximum de 3 pour les hélicoptères et de 5 pour les avions.

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